Toute personne peut causer involontairement un dommage à autrui. La responsabilité civile définie par la loi, crée l’obligation de réparer le dommage causé à autrui.
Code civil – Article 1240 Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Code civil – Article 1241 Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2
Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La victime d’un dommage peut effectuer un recours par expertise contre le tiers responsable ou directement contre l’assureur responsabilité civile du tiers.
Code des assurances – Article L124-3
Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.